M-35.1, r. 141 - Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau

Full text
4. L’Office peut désigner des agents afin d’exercer auprès des producteurs et des acheteurs les fonctions prévues par contrat. L’Office doit indiquer le plus rapidement possible aux producteurs les noms des personnes ainsi retenues à titre d’agents et avec lesquelles il a conclu une entente. Les producteurs peuvent s’adresser à l’une ou l’autre de ces personnes pour la mise en marché du produit visé.
Décision 4668, a. 4.